utilisateur_supprimé
Non applicable
Bien d'accord pour l'achat de téléphone mais une fois que c'est fait, c'est fait !! On apprend par ses erreurs. Mais bon, ça répond toujours pas à la question 😉 😂 😂
utilisateur_supprimé
Non applicable

@FA011 , je vous rassure tout est clair dans ma compréhension.

La nouvelle durée minimale (2019) ne se substitue pas à l'initiale (2020) comme expliqué dans l'extrait.

Cela concerne l'engagement.

Par exemple si vous étiez engagé jusqu'en 2020 à la base, et que vous preniez une nouvelle offre qui vous engage jusqu'en 2021, la période de 2021 se substitue à celle de 2020 car elle n'est pas inférieure.

Dans votre cas, vous êtes engagé au minimum jusqu'en octobre 2019. Ce qui fait que vous devrez payer le tarif plein jusqu'à cette date, puis 25% jusqu'en janvier 2020 si vous résilier maintenant.

L'extrait est bien clair là-dessus. De plus j'ai fait remonter l'information et cela a été validé.

Je vous invite donc à relire le passage car il semblerait que vous faites une confusion.

 

Bonne journée.

utilisateur_supprimé
Non applicable

J'ai bien compris ce que vous comprenez et que votre direction le prend aussi comme ça mais il s'agit d'une interprétation personnelle. Relisez bien l'article sans ces "à priori" de compréhension et vous verrez que ce n'est pas du tout ce que dit l'article 6. L'article 6 dit clairement au niveau de son phrasé (je conçois que ce soit une erreur d'écriture) que la période minimale N'EST PAS VALIDE si la période d'engagement initiale (et non période minimale d'abonnement) est supérieure au nouveau contrat. Ce mélange dans l'article entre période minimale et période d'engagement va à l'encontre de ce que vous dites.

 

Pour que vous ayez raison, Il aurait alors fallu que la fin de l'article 6 soit phrasée " sauf dans le cas où la nouvelle période minimale d'abonnement (ou encore juste "période minimale") est d’une durée inférieure à celle qui était en cours" et non pas "sauf dans le cas où la nouvelle période d’engagement est d’une durée inférieure à celle qui était en cours".

 

Le but des CGA est d'être précis et pas ouvert à interprétation personnelle...La période minimale sont les 12 mois mais la période d'engagement est celle des 24 mois...

 

utilisateur_supprimé
Non applicable

Bonjour @utilisateur_supprimé ,

 

Vous jouez sur les mots. Ce n'est pas le but du Forum.

Je vous ai transmis l'information, qui de plus est validée par nos services.  Les faits sont là, il n'est pas question d'interprétation personnelle. Le passage cité explique ce que je vous ai exposé dans mes messages précédents.

Vous pouvez aussi joindre un conseiller sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) et sur le tchat via ce lien, concernant vos interrogations.

Pour toute requête particulière vous pouvez écrire au service client, vous trouverez toutes les adresses en suivant ce lien.

 

Je vous souhaite une bonne journée.

 

utilisateur_supprimé
Non applicable

Bonjour,

 

Je ne joue pas sur les mots. C'est vous qui jouez sur une interprétation "fantaisiste" du fait d'une conviction.  Vous faites une interprétation du phrasé qui ne correspond pas au sens de la phrase. Je me permet de vous rappeler que le but de conditions légales est de ne pas être ouvert à l'interprétation libre de chacun mais d'être clair et concis, sinon elles n'ont aucun intérêt. Chaque phrase a un sens précis qui découle des mots utilisés sinon aucun intérêt d'une direction juridique ni d'avocats. Autant le faire sur papier libre en ajoutant la phrase "mais vous me comprenez bien, hein?", ce qui semble être le cas pour la rédaction de cet article 6.

 

En fait il n'y a aucun intérêt car il est évident que SFR ne va pas sortir de son interprétation qui ne se fait qu'à son détriment.

 

Je vous souhaite aussi une bonne journée.

JérômExpert
Contributeur Confirmé

Bonjour, quelle animation !

 

Je rappelle les principes d'application de la Loi Châtel, puis votre cas :

 

Contexte 1 :

  1. Ouverture de ligne avec mobile (engagement 24 mois)
  2. Renouvellement de mobile (engagement 24 mois)

Si résiliation :

  • avant 12 mois :
    Facturation de l'intégralité des mois contractuels restants (hors remises) jusqu'au 12ème mois inclus + facturation de 25% sur la FPC restante (13 au 24ème mois) 
  • après 12 mois :
    Facturation de 25% des mois contractuels restants (hors remises)

Contexte 2 :

  1. Ouverture de ligne sans mobile (engagement 12 mois)

Si résiliation avant 12 mois : facturation de l'intégralité des mois contractuels restants jusqu'au 12ème mois inclus 

 

Contexte 3 : (votre cas)

  1. Ouverture de ligne avec mobile (engagement 24 mois) de janvier 2018 à janvier 2020 (prenons le 1er janvier)

Le contexte 1 s'applique avec la possibilité d'avoir une résiliation effective au 1er  février 2019 en ne payant que 25% des mois restant de fevrier 2019 à février 2020

Durant votre contrat vous vous êtes réengagé 12 mois (octobre 2018).

 

Votre période de réengagement (12 mois) étant inférieure à la période d'engagement initiale souscrite (24 mois)

Cette nouvelle période d'engagemente ne substitue pas à votre période d'engagement initiale souscrite (février 2020).

 

Vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé le terme "période minimale", car en relisant l'article, il semble que je comprenne vos remarques mentionnées plus loin.

 

En effet, quand je lis "période minimale" cela sonne pour moi (on est dans l'interprétation) comme période d'engagement. Mais pas pour vous et peut être d'autre.

Autrement dit, pour que l'on me comprenne : "si je souscris à une offre avec ou sans mobile, j'ai une période minimale d'engagement"

 

Que l'on change d'offre ou prenne un mobile, il y'a un engagement ou réengagement pour une période minimale de 12 ou 24 mois. Le terme engagement s'applique donc.

A présent vous-les vous bien relire l'article et tout devrait être plus clair.

JDU

 

Je me demande pourquoi ne pas utiliser un seul terme ou regrouper les deux.

Moi qui ne suis pas juriste, modifier : "période minimale" en "période minimale d'engagement" ou "période d'engagement" mentionné dans l'article par période "minimale". L'utilisation des deux termes est visiblement confusant.

utilisateur_supprimé
Non applicable

On s''amuse comme on peut!!! Smiley MDR

 

Merci pour la réponse, JérômExpert.

 

J'ai peut-être mal compris votre réponse? Vous dîtes bien que malgré le réengagement d'octobre 2018, je suis donc, en cas de résiliation, en droit de disposer du contrat en réglant seulement 25% des mensualités à partir de février 2019 du fait que l'engagement d'octobre 2018 court moins loin que celui de janvier 2018, c'est bien ça?

 

Il y a d'après moi aussi une erreur dans le phrasé de l'article 6 qui justement le plombe (dans mon cas). En utilisant 2 terminologies différentes, non seulement dans cette article mais aussi dans leurs offres et dans la loi Châtel (différence entre premiers 12 mois et 12 mois subséquents), cela fait toute la différence. La période minimale couvre les 12 premiers mois quelle que soit la durée d'engagement tandis que la période d'engagement couvre la totalité de la période d'engagement. Chez moi, la période minimale est 12 mois pour les 2 contrats mais la période d'engagement est de 24 mois pour l'ancien contrat et de12 mois pour le nouveau. 

 

Mon "nouvel" engamenent est de 12 mois qui se "greffe" sur un engagement de 24 mois qui est plus long (Oct 19 vs. Janv 2020). Hors dans l'article ils précisent  "sauf dans le cas où la nouvelle période d’engagement est d’une durée inférieure à celle qui était en cours". Hors la période d'engagement de l'ancien contrat est Janv 2020 et donc plus longue que la seconde... Donc la seconde ne s'applique pas... Je vous rappelle que le "sauf"  se réfère à une "période d'engagement" et non à la "période minimale" citée en début d'article. Encore une fois, il aurait fallu que l'article lise sauf dans le cas où la nouvelle période minimale d'abonnement (ou encore juste "période minimale") est d’une durée inférieure à celle qui était en cours". Il aurait en sus, fallu qu'ils rajoutent une phrase alors sur la période d'engagement totale pour couvrir ensuite les 25% des mois restants hors période minimale mais toujorus comprise dans la péridoe d'engagement. Ayant introduit une différence de terminologie, ils introduisent donc par ce fait une différence de définition, qui est elle-même validée non seulement par leur contrat mais aussi par la loi Châtel qui fait la différence entre période minimale (les contrats de 12 mois ou 12 premiers mois des contrats de 24 mois) et le restant...

 

Merci pour votre temps 🙂

JérômExpert
Contributeur Confirmé

Je m'excuse, j'ai oublié la partie "résiliation" dans le contexte 3. Plus exactement après que vous ayez effectué le réengagement de 12 mois.

Je l'ajoute en rouge, plus bas dans le texte et rajoute ceci :

 

Lors d'un engagement de 12 mois, en cas de résiliation, la facturation de 25% des mois contractuels restants ne s'applique pas.

La loi Châtel et plus précisément les accords Novelli (qui permettent l'application de la loi Châtel lorsque la résiliation est effectuée avant le 13ème) sont en vigueur depuis le 01.03.2011.

 

Assurément SFR a du s'assurer que les CGV et CGA sont sans faille à ce sujet.

Enfin vous avez eu la réponse d' Alexandre (TEAM FORUM) qui a pris le temps de remonter l'information et de s' assurer de la réponse.

 

Vous pouvez envoyé un courrier pour expliquer votre avis/compréhension et votre proposition d'améliorer la terminologie utilisée. Cependant les personnes en charge de rédiger les conditions générales sont des experts dans ce domaine, mais l'on peu aussi penser que l'erreur est humaine 🙂

FIN DU SECOND POST.

 

PREMIER POST :

Je rappelle les principes d'application de la Loi Châtel, puis votre cas :

 

Contexte 1 :

  1. Ouverture de ligne avec mobile (engagement 24 mois)
  2. Renouvellement de mobile (engagement 24 mois)

Si résiliation :

  • avant 12 mois :
    Facturation de l'intégralité des mois contractuels restants (hors remises) jusqu'au 12ème mois inclus + facturation de 25% sur la FPC restante (13 au 24ème mois) 
  • après 12 mois :
    Facturation de 25% des mois contractuels restants (hors remises)

Contexte 2 :

  1. Ouverture de ligne sans mobile (engagement 12 mois)

Si résiliation avant 12 mois : facturation de l'intégralité des mois contractuels restants jusqu'au 12ème mois inclus 

 

Contexte 3 : (votre cas)

  1. Ouverture de ligne avec mobile (engagement 24 mois) de janvier 2018 à janvier 2020 (prenons le 1er janvier)

Le contexte 1 s'applique avec la possibilité d'avoir une résiliation effective au 1er  février 2019 en ne payant que 25% des mois restant de fevrier 2019 à février 2020

Durant votre contrat vous vous êtes réengagé 12 mois (octobre 2018).

 

Votre période de réengagement (12 mois) étant inférieure à la période d'engagement initiale souscrite (24 mois)

Cette nouvelle période d'engagement ne substitue pas à votre période d'engagement initiale souscrite (février 2020).

 

En cas de résiliation, dans votre cas (à date) :

vous payez 100% des mois du 28 mars (date du post) à Octobre 2019 (le 1er par exemple). Puis 25% des mois contractuels restants entre le 2 octobre et le 1er janvier 2020.

 

Vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé le terme "période minimale", car en relisant l'article, il semble que je comprenne vos remarques mentionnées plus loin.

 

En effet, quand je lis "période minimale" cela sonne pour moi (on est dans l'interprétation) comme période d'engagement. Mais pas pour vous et peut être d'autre.

Autrement dit, pour que l'on me comprenne : "si je souscris à une offre avec ou sans mobile, j'ai une période minimale d'engagement"

 

Que l'on change d'offre ou prenne un mobile, il y'a un engagement ou réengagement pour une période minimale de 12 ou 24 mois. Le terme engagement s'applique donc.

A présent vous-les vous bien relire l'article et tout devrait être plus clair.

JDU

 

Je me demande pourquoi ne pas utiliser un seul terme ou regrouper les deux.

Moi qui ne suis pas juriste, modifier : "période minimale" en "période minimale d'engagement" ou "période d'engagement" mentionné dans l'article par période "minimale". L'utilisation des deux termes est visiblement confusant.

utilisateur_supprimé
Non applicable
JérômExpert. Bien compris seulement votre conclusion au niveau de la résiliation (en rouge) contredit directement votre raisonnement exposé dans le paragraphe juste avant. De plus si l'engagement de 12 mois intervient dans une période où je suis engagé plus longtemps, l'article 6 dit clairement que cet engagement est caduque... C'est ça qui me dérange en fait !

Je vais investir dans un conseil d'avocat je crois pour voir si c'est moi qui rêve ou si c'est une faille passée inaperçue ! Tout le monde est faillible, moi le premier mais les "experts" aussi.

En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre 👍 😊
JérômExpert
Contributeur Confirmé

Je reprends l'article 3 en y incorporant votre cas (mentionné entre parenthèses), car j'ai encore manqué de précisions malgré tout 😞

 

ARTICLE 3 (non officiel SFR, (modifié pour des raisons pédagogiques)

 

En cas de souscription d’offre (votre cas, changement de forfait) impliquant une période minimale d’abonnement (votre cas 12 mois) en cours d’exécution du contrat (votre cas 24 mois). Cette nouvelle période minimale (de 12 mois) prend effet au JJ suivant la date de la souscription de l’offre (octobre 2018), et se substitue, le cas échéant, à celle qui était en cours (janvier 2020), sauf dans le cas où la nouvelle période d’engagement (votre cas 12 mois) est d’une durée inférieure à celle qui était en cours (votre cas 24 mois).

 

On est exactement dans cette sittuation. Cela ne peut être plus clair à mon sens. Il n'est pas indiqué que l'engagement est caduque comme vous l'avez cité, mais seulement que la nouvelle période d'engagement de 12 mois ne se substitue pas à la période d'engagement initiale de 24 mois car elle est plus longue. C'est une logique commerciale.

ICI on ne parle que de la période d'engagement.

 

Ensuite s'applique selon la vie du contrat les conditions de résiliation :

Votre cas :

 

  1. Ouverture de ligne avec mobile (engagement 24 mois) de janvier 2018 à janvier 2020 (prenons le 1er janvier)

A la base, possibilité d'avoir une résiliation effective au 1er  février 2019 en ne payant que 25% des mois restant de fevrier 2019 à février 2020

Mais durant votre contrat vous vous êtes réengagé 12 mois (octobre 2018).

 

Vous avez donc à présent :

  • un nouveau contrat avec un engagement de 12 mois lié au nouveau forfait
  • toujours un contrat avec un engagement de 24 mois qui est lié à présent seulement au téléphone et non plus au forfait + téléphone pris à la souscription

Votre période de réengagement de 12 mois ne se subsituant pas à la période d'engagement initale de 24 mois, vous devez (si résiliation) et selon Loi châtel/accord Novelli :

 

Payer 100% des mois pour la durée restante de votre réengagement de 12 mois.

Payer 25% des mois restants après les 12 mois sur la base du dernier forfait en place.

 

C'est un plaisir de prendre le temps d'écrire.

Je ne cherche pas à vous mais à vous faire comprendre 🙂

JDU

 

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